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Vie des affaires

Sociétés par actions simplifiées

SAS : approbation des comptes 2023

Une décision collective s’impose pour l’approbation des comptes 2023 des SAS. Pour mener à bien cette approbation, il convient avant tout de vérifier les statuts de ces sociétés qui peuvent prévoir des modalités particulières de convocation, de participation des associés ou de répartition des bénéfices.

Approbation des comptes de la SAS

Décision collective obligatoire. L’examen des comptes, leur approbation ou leur modification feront impérativement l’objet d’une décision collective aux conditions et délais prévus dans les statuts (c. com. art. L. 227-9, al. 2). La réunion d'une assemblée générale n'est pas obligatoire. La décision peut être prise par d'autres moyens prévus par les statuts : consultation écrite, décision unanime dans un acte, etc.

Délai. Aucun délai n'est imposé pour la prise de décision collective des associés. Toutefois, en raison du délai de paiement du dividende dans les 9 mois après la clôture de l’exercice (c. com. art. L. 232-13, al. 2), le délai de 6 mois sera le plus souvent pratiqué ; les statuts peuvent l’imposer.

Planning des opérations à réaliser

Le calendrier, ci-dessous, permet d'effectuer les pointages nécessaires. Il est établi pour les SAS où les associés ont décidé de se réunir en assemblée générale, situation la plus fréquente. « J » désigne le jour prévu pour la réunion de l'assemblée.

Réunion des associés en assemblée générale
Opérations
Délai et date limite
Avis, s'il en existe, aux commissaires aux comptes des conventions réglementées conclues au cours de l'exercice écoulé.
Dans le délai prévu par les statuts
Établissement par le président (ou l'organe chargé d'arrêter les comptes) de l'inventaire, des comptes annuels et, le cas échéant, du rapport de gestion (1), des comptes consolidés et du rapport de gestion du groupe (c. com. art. L. 232-1).
Dans le délai prévu par les statuts
Établissement des documents annuels de gestion prévisionnelle si la SAS, à la clôture de l'exercice, compte au moins 300 salariés ou réalise un CA net d'au moins 18 M€ (c. com. art. L. 232-2, R. 232-2 et R. 232-3).
Dans les 4 mois qui suivent la clôture de l'exercice précédent
Si la SAS dispose d'un ou plusieurs commissaires aux comptes, mise à leur disposition au siège social des comptes annuels et, s'il y a lieu, du rapport de gestion (1), des comptes consolidés et du rapport de gestion du groupe (c. com. art. R. 232-1).
Au plus tard, 1 mois avant la convocation des associés
Convocation, le cas échéant, du ou des commissaires aux comptes par lettre recommandée avec accusé de réception (c. com. art. L. 821-65 et D. 821-185).
Au plus tard, lors de la convocation des associés
Convocation des associés dans les conditions de forme prévues par les statuts et envoi ou mise à leur disposition, selon les clauses statutaires, des documents soumis à l'assemblée, ainsi que tous documents nécessaires à leur information.
Dans le délai prévu par les statuts ou à défaut, dans un délai raisonnable afin de permettre aux associés de se prononcer en connaissance de cause
Convocation du comité social et économique si la SAS emploie au moins 50 salariés (c. trav. art. L. 2312-77).
Dans le délai prévu par les statuts ou à défaut, dans un délai raisonnable
Réunion de l'assemblée générale annuelle et vote des résolutions soumises aux associés.
J
Dépôt des comptes annuels, deux options possibles :
❶ soit dépôt papier au greffe, dans le mois de l'assemblée, des documents suivants (c. com. art. L. 232-23) :

-comptes annuels (bilan, compte de résultat et, s'il y a lieu, l'annexe) ;

-le cas échéant, rapport des commissaires aux comptes sur la certification des comptes et, si nécessaire, des observations sur les modifications apportées par l’assemblée aux comptes annuels (2) ;

-proposition d’affectation du résultat soumise à l’assemblée et la résolution d’affectation votée (3) ;

-le cas échéant, comptes consolidés, rapport sur la gestion du groupe et rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés.

En cas de refus d’approbation des comptes, dépôt dans le même délai d’une copie des délibérations de l’assemblée.
Le cas échéant, dépôt d'une déclaration de confidentialité des comptes annuels, si la société répond à la définition des micro-entreprises, ou du compte de résultat, si la société répond à la définition des petites entreprises. Enfin, si la société est une moyenne entreprise, dépôt d'une déclaration de publication simplifiée du bilan et de l'annexe (c. com. art. L. 232-25, R. 123-111-1 et A. 123-61-1).
❷ soit dépôt électronique, dans les 2 mois de l'assemblée, des documents mentionnés ci-dessus au Guichet unique (c. com. art. A. 123-61).
Guichet unique. Depuis le 1er janvier 2023, les entreprises effectuent l'ensemble de leurs formalités pour immatriculer, modifier ou cesser leur activité de manière dématérialisée auprès du Guichet unique, via le site « formalites.entreprises.gouv.fr » (c. com. art. L. 123-33 ; décret 2021-300 du 18 mars 2021). De la même manière, le dépôt électronique des comptes annuels doit désormais être opéré par l'intermédiaire de ce site. Pour autant, le dépôt papier des comptes reste encore possible (c. com. art. R. 123-77, al. 2).
J + 1 mois (ou J + 2 mois si dépôt électronique)
Établissement des documents semestriels de gestion prévisionnelle si la SAS, à la clôture de l'exercice, compte au moins 300 salariés ou réalise un CA net d'au moins 18 M€ (c. com. art. R. 232-3).
Dans les 4 mois qui suivent la fin du 1er semestre de l'exercice en cours
(1) Les petites entreprises sont dispensées d'établir un rapport de gestion (c. com. art. L. 232-1, IV). Sont considérées, pour l'approbation des comptes de l'exercice 2023, comme des petites entreprises, les sociétés qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : 6 M€ de bilan, 12 M€ de chiffre d'affaires et 50 salariés. Ces seuils ont été relevés afin de les harmoniser au niveau européen (voir paragraphe ci-dessous : « Relèvement des critères de taille des entreprises »). Ainsi, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, seront considérées comme des petites entreprises, les sociétés qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : 7,5 M€ de bilan, 15 M€ de chiffre d'affaires et 50 salariés (c. com. art. L. 230-1 et D. 230-1). Cette dispense n'est toutefois pas autorisée pour certaines entités, notamment aux établissements de crédit et aux entreprises dont l'activité consiste à gérer des titres de participations ou des valeurs mobilières (c. com. art. L. 123-16-2 et L. 232-1).
(2) Si une décision collective des associés l’autorise, le commissaire aux comptes peut adresser son rapport directement au greffe du tribunal de commerce (c. com. art. L. 821-52).
(3) Doivent être précisées non seulement la résolution d'affectation du résultat votée par les associés mais aussi la proposition par le président d'affectation du résultat soumise à l'assemblée (c. com. art. L. 232-23).

Des nouveautés pour les années à venir

Relèvement des critères de taille des entreprises. - Les seuils des micro, petites, moyennes et grandes entreprises ont été réhaussés afin de les harmoniser au niveau européen (décret 2024-152 du 28 février 2024). Pour connaître le montant des nouveaux seuils, voir notre article du 12/03/2024, « Nouveaux seuils des micro et PME : récapitulatif des obligations impactées » (https://www.revue-fiduciaire.com/actualite/article/nouveaux-seuils-des-micro-et-pme-recapitulatif-des-obligations-impactees)

Les nouveaux seuils s'appliquent aux comptes et rapports afférents aux exercices ouverts à partir du 1er janvier 2024 (décret 2024-152 du 28 février 2024, art. 4).

En pratique, pour les SAS clôturant leur exercice le 31 décembre 2023, les anciens seuils restent applicables.

En revanche, pour l'exercice clos au 31 décembre 2024, les nouveaux seuils s'appliqueront et auront une incidence sur :

-la dispense d'établir un rapport de gestion pour les micro et petites entreprises ;

-la faculté de publier des comptes avec confidentialité pour les micro-entreprises ;

-la faculté de publier un compte de résultat avec confidentialité pour les petites entreprises ;

-la possibilité de ne publier qu'une présentation simplifiée du bilan et annexe pour les moyennes entreprises ;

-l'obligation de désigner un commissaire aux comptes.

Reporting de durabilité. - L'ordonnance 2023-1142 du 6 décembre 2023, portant transposition de la directive dite « CSRD » (Corporate Sustainability Reporting Directive) du 14 décembre 2022, a imposé aux grandes entreprises de nouvelles obligations de transparence en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ord. 2023-1142 du 6 décembre 2023 ; dir. (UE) 2022/2464 du 14 décembre 2022). Ces informations devront être contenues dans une section dédiée aux enjeux de durabilité au sein du rapport de gestion (ou du rapport de gestion du groupe) et feront l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes ou un organisme tiers indépendant (c. com. art. L. 232-6-3 et L. 233-28-4).

Les nouvelles dispositions s'appliqueront à partir des exercices ouverts depuis le 1er janvier 2025. Le premier reporting de durabilité sera alors établi en 2026. Seront concernées :

-les SAS qui, à la date de clôture de l'exercice, dépassent au moins deux des trois seuils suivants : 25 M€ de total du bilan, 50 M€ de chiffre d'affaires net et 250 salariés (c. com. art. L. 230-1 et D. 230-1) ;

-les SAS consolidantes qui dirigent un groupe dont l'ensemble formé par toutes les sociétés dépasse, à la date de clôture de l'exercice, au moins deux des trois seuils suivants : 30 M€ de total du bilan, 60 M€ de chiffre d'affaires net et 250 salariés (c. com. art. L. 230-2 et D. 230-2).

Enfin, les sociétés tenues d'établir un reporting de durabilité devront déposer au greffe du tribunal de commerce, en même temps que les comptes annuels, leur rapport de gestion ainsi que le rapport de certification des informations en matière de durabilité (c. com. art. L. 232-23 en vigueur au 1er janvier 2025).

Informations supplémentaires dans le rapport de gestion. À compter du 1er janvier 2025, le rapport de gestion des SAS, à l'image des régles qui s'imposent actuellement aux SA, devra en outre contenir (c. com. art. L. 232-1, II en vigueur au 1er janvier 2025) :

-une analyse objective et exhaustive de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation de la société, notamment de sa situation d'endettement, au regard du volume et de la complexité des affaires ;

-les indicateurs clés de performance de nature financière et, pour les sociétés dispensées d'établir un reporting de durabilité (voir paragraphe ci-dessus), de nature non financière ayant trait à son activité spécifique, notamment des informations relatives aux questions d'environnement et de personnel ;

-les principaux risques et incertitudes auxquels la société est confrontée ;

-lorsque cela est pertinent pour l'évaluation de son actif, de son passif, de sa situation financière et de ses pertes ou profits, des indications sur ses objectifs et sa politique concernant la couverture de chaque catégorie principale de transactions prévues pour lesquelles il est fait usage de la comptabilité de couverture, ainsi que sur son exposition aux risques de prix, de crédit, de liquidité et de trésorerie. Ces indications comprennent l'utilisation par l'entreprise d'instruments financiers ;

-pour les SAS qui, à la date de clôture de l'exercice, dépassent au moins deux des trois seuils suivants : 25 M€ de total du bilan, 50 M€ de chiffre d'affaires net et 250 salariés, les ressources incorporelles essentielles, la manière dont le modèle commercial de la société dépend fondamentalement de ces ressources et en quoi elles constituent une source de création de valeur pour elle ;

-pour les SAS exploitant au moins une installation classée susceptible de créer des risques très importants pour la santé et la sécurité des populations et l’environnement, la politique de prévention du risque d’accident technologique menée par la société, la capacité de la société à couvrir sa responsabilité civile vis-à-vis des biens et des personnes du fait de l'exploitation de telles installations et les moyens prévus par la société pour assurer la gestion de l'indemnisation des victimes en cas d'accident technologique engageant sa responsabilité (c. com. art. L. 232-1-1 applicable au 1er janvier 2025).

Enfin, les SAS qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins 5 000 salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou au moins 10 000 salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l'étranger devront établir un plan de vigilance à compter du 1er janvier 2025 (c. com. art. L. 225-102-1 sur renvoi art. L. 227-1 en vigueur au 1er janvier 2025).

Rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices. - À partir des exercices ouverts à compter du 22 juin 2024, certaines grandes sociétés et leurs succursales exerçant leurs activités en Europe vont devoir établir un rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices (ord. 2023-483 du 21 juin 2023 ; décret 2023-493 du 22 juin 2023 et arrêté du 22 juin 2023, JO du 23, texte 9).

Il s'agit notamment des sociétés qui réalisent, à la clôture de deux exercices consécutifs, un chiffre d'affaires d'au moins 750 M€ et qui ont un établissement stable à l'étranger (c. com. art. L. 232-6, I et D. 232-8-1, I). Sont également visées, si elles dépassent certains seuils, les sociétés à la tête d'un groupe (c. com. art. L. 233-28-1 et D. 233-16-1) et les filiales sous contrôle d'une société étrangère ou comprises dans la consolidation d’une société étrangère ayant une succursale de grande taille en France (c. com. art. L. 233-28-2 et D. 232-8-1, II).

Pour aller plus loin :

« Le mémento de la SAS et de la SASU », RF Web 2023-3, §§ 680 et s.

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Date: 13/01/2026

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