Vie des affaires
Protection des consommateurs
Le contrôle par la DGCCRF des activités illicites dans le commerce numérique est renforcé
Pour lutter efficacement contre les activités illicites des sites de commerce électronique et prévenir les dommages causés aux consommateurs, les prérogatives de la DGCCRF viennent d'être renforcées.
Essor des activité illicites dans le commerce électronique
La nécessité d'une législation protectrice des consommateurs
En France, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a enregistré pour 2019, 13 000 plaintes de consommateurs concernant des achats sur Internet (près de 50 % des plaintes ont trait à des pratiques frauduleuses). Parmi les pratiques dont les consommateurs sont victimes chaque année, peuvent être cités les abonnements cachés sous les offres de réduction, le drop-shipping sans livraison, et la contrefaçon (étude d'impact du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de Union européenne en matière économique et financière, 17 juin 2020).
Pour contrer ces pratiques, le règlement UE 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017, qui est entré en vigueur le 17 janvier 2020, a instauré, dans son article 9, une liste de pouvoirs minimum dont doivent se doter les États membres pour assurer le respect de la législation protectrice des consommateurs par les professionnels. Tel est l'un des objectifs de la loi du 3 décembre 2020. Notons, toutefois, que la France disposait déjà, avant l'entrée en vigueur de la loi, de la quasi-totalité des pouvoirs requis par le règlement (étude d'impact du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, 17 juin 2020).
La nécessité de compléter les pouvoirs de la DGCCRF
Il est notamment prévu dans le règlement UE 2017/2394 que, lorsqu’aucun autre moyen efficace n’est disponible et en vue de prévenir des dommages sérieux et irréparables pour les consommateurs, des mesures de restriction d’accès à des interfaces en ligne, d’affichage sur celles-ci d’un message de prévention pour les consommateurs et de suppression de contenus en ligne ou de noms de domaines peuvent être prises (règlement UE 2017/2394 du 12 décembre 2017, art. 9, 4, g).
Avant la publication de la loi du 3 décembre 2020, la DGCCRF pouvait déjà demander au juge de prendre toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d'un service de communication au public en ligne ou d'un service téléphonique (c. consom. art. L. 524-3). Toutefois, elle ne disposait pas des prérogatives prévues à l'article 9, 4, g du règlement susvisé (étude d'impact du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, 17 juin 2020).
Or, la possibilité de restreindre l’accès au site d’opérateurs frauduleux et ou de diffuser un message d’avertissement pourrait permettre de diminuer le nombre de victimes de ces sites et de réduire ainsi leur préjudice (étude d'impact du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, 17 juin 2020). C'est pourquoi les pouvoirs de la DGCCRF ont été complétés par la loi du 3 décembre 2020.
Les nouveaux pouvoirs de la DGCCRF et les nouvelles sanctions
Les nouvelles injonctions de la DGCCRF
Depuis le 5 décembre 2020, la DGCCRF peut :
1) ordonner des mesures de restriction d’accès à une interface en ligne ou l’affichage sur celle-ci d’un avertissement clair (loi, art. 5 ; c. consom. art. L. 521-3-1, 1° nouveau).
Pour mémoire, on entend par interface en ligne tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte et permettant aux utilisateurs finals d'accéder aux biens ou aux services qu'il propose.
2) lorsque l'infraction constatée est passible d'une peine d'au moins 2 ans d'emprisonnement et est de nature à porter une atteinte grave à la loyauté des transactions ou à l'intérêt des consommateurs (loi, art. 5 et 6 ; c. consom. art. L. 521-3-1, 2° nouveau ; c. des postes et des comm. électr. art. L. 45-2 modifié) :
-notifier aux opérateurs de plateforme en ligne les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites pour qu'ils prennent toute mesure utile destinée à faire cesser leur référencement ;
-notifier aux opérateurs assurant le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par les services de communication en ligne les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites afin qu'ils prennent toute mesure utile destinée à en limiter l'accès ;
-ordonner aux opérateurs de registre ou aux bureaux d'enregistrement de domaines de prendre une mesure de blocage d'un nom de domaine, d'une durée maximale de 3 mois renouvelable une fois, suivie, si l'infraction constatée persiste, d'une mesure de suppression ou de transfert du nom de domaine à l'autorité compétente.
Le délai de mise en oeuvre de ces mesures est fixé souverainement par la DGCCRF ; il ne peut toutefois être inférieur à 48h (loi, art. 5 ; c. consom. art. L. 521-3-1 nouveau).
Une condition préalable : l'indisponibilité d'autres moyens efficaces pour faire cesser le manquement ou l’infraction
La DGCCRF ne peut user de ces nouveaux pouvoirs que lorsqu'une infraction ou un manquement aux pratiques commerciales légales et aux règles relatives à la conformité et à la sécurité des produits est constaté sur une interface en ligne et que l'auteur de la pratique ne peut être identifié ou qu'il n'a pas déféré à une précédente injonction (loi, art. 5 ; c. consom. art. L. 521-3-1 nouveau).
Autrement dit, elle ne pourra les mettre en oeuvre que lorsqu'aucun autre moyen efficace n’est disponible pour faire cesser le manquement ou l’infraction.
Les sanctions pouvant être prononcées
Le non-respect des mesures précitées peut être sanctionné des peines prévues au 1 du VI de l'article 6 de la loi 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (loi, art. 5 ; c. consom. art. L. 532-5 nouveau).
Ainsi, les personnes physiques et les dirigeants de droit et de fait d'une personne morale peuvent être condamnés à une peine d'un an d'emprisonnement et une amende pouvant aller jusqu'à 250 000 €. S'agissant des personnes morales, le montant de l'amende peut aller jusqu'à 1 250 000 €. Elles peuvent, de plus, faire l'objet d'une interdiction d'exercer, pour une durée de 5 ans au plus, l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. Enfin, la décision prononcée peut être affichée ou diffusée soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle.
Loi 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, JO du 4, texte 2, art. 5 et 6
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