Vie des affaires
Concurrence déloyale
Un expert-comptable peut démarcher les clients dont il s'occupait au sein de son ancien cabinet
Un expert-comptable qui se met à son compte en emportant avec lui les données comptables des clients qu'il suivait au sein de son ancienne société ne commet pas de faute. En effet, les données comptables appartiennent aux clients et non à la société.
Un expert-comptable démissionnaire souhaitant créer sa propre société d'expertise
Une démission pour cause de mésentente suivie d'une cession de parts peu concluante
Une société d’expertise comptable est composée de deux associés co-gérants détenant respectivement 85 % et 15 % du capital social. L’associé minoritaire informe son associé, par une lettre, de sa volonté de quitter la société en raison de mésentente. Il ajoute vouloir créer sa propre société d'expertise comptable par la suite.
L’associé minoritaire propose à son associé, dans le cadre de la cession de ses parts, de les échanger contre un portefeuille de clients constitué des clients qu'il avait l'habitude de suivre au sein de la société.
Sur ce fondement, des négociations sont engagées et un protocole d’accord est élaboré. Ce protocole échoue toutefois en raison de dissensions et l’associé démissionne finalement de sa fonction de co-gérant. Il crée, 2 mois après, sa propre société d’expertise comptable.
Des soupçons de démarchage frauduleux de clientèle
L'associé majoritaire relève que lors de son départ, l’associé sortant a conservé une clé USB comprenant une partie de la comptabilité des clients qu'il suivait au sein de la société. Or, les clients n'ont pas personnellement demandé à la société le transfert de leurs dossiers. Selon lui, l'associé sortant aurait ainsi frauduleusement détourné les données confidentielles de la société en tirant profit de la clé USB après sa démission.
Estimant que ces actes s'apparentent à des agissements de concurrence déloyale, il assigne l'associé sortant en paiement de dommages-intérêts.
Le détournement de clientèle n'est frauduleux que s'il est déloyal
Il n'est pas interdit de démarcher la clientèle d'un confrère
Pour mémoire, l'interdiction de démarcher la clientèle, jugée contraire à la liberté de commerce et d'industrie, a été supprimée du code de déontologie des experts-comptables (CE, 6e et 1re sous-sections réunies, 22 juin 2011, n° 310979 ; décret 2012-432 du 30 mars 2012, art. 199). Ainsi, le démarchage de clientèle est en principe licite, à moins que des manœuvres déloyales ne soient prouvées (cass. com. 9 juin 2015, n° 14-13263).
En l'espèce, l'associé sortant a proposé à son confrère une cession de clientèle en échange de la cession de ses parts. Malgré l'échec du protocole d'accord, certains clients ont décidé de suivre l'associé sortant en souhaitant qu'il conserve leurs dossiers. Les juges d'appel rappellent, sur ce point, que les clients d'une société d'expertise comptable sont libres de suivre l'associé sortant, en raison du fort intuitu personae qui caractérise les relations d'un client avec son expert-comptable. De plus, ils soulignent que rien, dans ce qu'allègue l'associé majoritaire, ne permet de prouver que les fichiers emportés par l'associé sortant suffisaient à établir les comptes de fin d'année des clients et que leur conservation était à l'origine du départ des clients.
Ainsi, aucun agissement déloyal ne peut, selon les juges, être caractérisé. La Cour de cassation valide ce raisonnement.
Les données comptables appartiennent aux clients et non à la société qui les traite
Par ailleurs, les juges d'appel soulignent que les données comptables des clients n'appartiennent pas à la société d'expertise comptable, laquelle ne dispose que d'un droit de rétention sur le travail comptable réalisé jusqu'au complet paiement des prestations. En effet, les données comptables des clients appartiennent à ces derniers.
Sur ce fondement, tant les juges de la Cour d'appel que les juges de la Cour de cassation considèrent que la conservation par l'associé sortant d'une clé USB comprenant une partie de la comptabilité des clients ne peut constituer un détournement frauduleux de données confidentielles de la société.
Par conséquent, la demande de l'associé majoritaire est rejetée.
Cass. com. 2 décembre 2020, 18-23725
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