Vie des affaires
Démembrement de titres sociaux
Conventions réglementées : sort d'une convention conclue par un usufruitier
Toute convention conclue entre une SAS (ou une SA) et l'un de ses associés, détenant plus de 10% des droits de vote, est soumise à la procédure des conventions réglementées. Selon l'ANSA, les droits de vote exercés en qualité d'usufruitier doivent être comptabilisés pour apprécier ce seuil de 10%.
Procédure des conventions réglementées : prévenir les conflits d'intérêts
Afin d'éviter tout conflit d’intérêts, les sociétés sont tenues de respecter la procédure des conventions réglementées, c’est-à-dire le contrôle des conventions conclues, dès lors qu'elles ne sont pas courantes, entre la société et ses dirigeants ou certains associés.
Dans une SA ou SAS, toute convention conclue entre la société et l’un de ses associés ou actionnaires détenant plus de 10% des droits de vote est soumise à la procédure de contrôle des conventions réglementées (c. com. art. L. 225-38 et L. 227-10).
Problématique soulevée par l'ANSA
Un associé détient 7% du capital social d'une société par actions en pleine propriété et 4% en qualité d'usufruitier. La société doit-elle considérer que cet associé dispose plus de 10% des droits de vote et soumettre la convention passée par ce dernier à la procédure de contrôle ?
Particularité des droits de vote de l'usufruitier. La qualité d'usufruitier confère à son titulaire un droit de vote pour certaines résolutions seulement. Il s'agit pour l'essentiel des décisions concernant l'affectation des résultats. Notons que :
-dans une SA, sauf clause contraire dans les statuts, l'usufruitier peut voter toutes les décisions relevant des assemblées générales ordinaires (c. com. art. L. 225-110) ;
-dans une SAS, l'usufruitier peut voter toutes les décisions relatives à l'affectation du résultat. Toutefois, le nu-propriétaire et l'usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l'usufruitier pour les autres décisions (c. civ. art. 1844).
Réponse de l'ANSA : les droits de vote de l'usufruitier doivent être comptabilisés
Selon le comité juridique de l'ANSA, il convient de prendre en compte les droits de vote de l’usufruitier, et ce même si ce dernier ne peut voter que sur l'affectation du résultat. C'est en effet ce pouvoir d'influence qui est susceptible d’impliquer un risque de conflit d’intérêts.
D'autre part, les textes visent précisément l’exercice des droits de vote et non la détention du capital (c. com. art. L. 225-38 et L. 227-10). Par conséquent, le seuil de 10% s'apprécie tant sur les droits de vote détenus en propriété que sur ceux exercés en application de l’usufruit.
En définitive, dans la situation exposée par l'ANSA, la convention conclue par l'usufruitier doit être soumise à la procédure de contrôle des conventions réglementées.
Si l'usufruitier ne détient pas de titres en pleine propriété
Rappelons que les dispositions relatives à la procédure des conventions réglementées visent expressément les conventions conclues entre la société et l'un de ses associés. Néanmoins, selon la doctrine majoritaire, l'usufruitier n'est toujours pas reconnu comme un associé, même si, depuis le 21 juillet 2019, l'usufruitier a autant le droit que le nu-propriétaire de participer aux décisions collectives (c. civ. art. 1844).
Dans sa réponse, l'ANSA précise que cet usufruitier est par ailleurs associé. La problématique pourrait être différente dans l'hypothèse où l'intéressé détiendrait des titres de la société uniquement en qualité d'usufruitier.
Pour aller plus loin :
« Le mémento de la SAS/SASU », RF Web 2019-2, § 353 ;
« Le mémento de la SA non cotée », RF Web 2019-5, § 359 ;
ANSA, CJ du 2 décembre 2020, n°20-044
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