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Assemblées et sortie de crise sanitaire : des règles dérogatoires perdurent jusqu'au 30 septembre 2021

Alors que l'état d'urgence sanitaire a pris fin le 1er juin 2021, la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise met en place un régime transitoire entre le 2 juin et le 30 septembre 2021. Jusqu’à cette date, les entreprises continueront de bénéficier de certaines mesures dérogatoires mises en place pour faire face à l'épidémie du covid-19. Parmi elles, figurent les règles aménageant la tenue et les délibérations des assemblées et des organes collégiaux de sociétés.

Aménagement des règles de réunion des assemblées et des organes collégiaux de sociétés

Rappel des mesures applicables pendant la crise sanitaire

Pour assurer la continuité du fonctionnement des assemblées et des organes dirigeants des sociétés pendant la crise sanitaire, l’ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 a adapté les règles de fonctionnement de ces organes (voir FH 3869, §§ 5-1 à 5-11 et FH 3883, p. 5).

En premier lieu, l'information des membres de l'assemblée préalablement à sa réunion peut se pratiquer de manière dématérialisée (ord. 2020-321 du 25 mars 2020, art 3).

Ensuite, les sociétés peuvent exceptionnellement choisir de réunir leur assemblée à huis clos lorsque, à la date de la convocation de l'assemblée ou à celle de sa réunion, une mesure administrative empêche la présence physique de ces membres (ord. 2020-321 du 25 mars 2020, art. 4). Il peut s'agir notamment d’une mesure de confinement, d’une mesure interdisant les déplacements d’une certaine distance, ou encore d’une mesure interdisant les rassemblements de plus d’un certain nombre de personnes.

D'autre part, indépendamment du fait que l'assemblée soit organisée à huis clos ou en présentiel, les associés peuvent délibérer par conférence téléphonique ou audiovisuelle ou voter par correspondance sans qu'une clause des statuts ne soit nécessaire, ni ne puisse s'y opposer (ord. 2020-321 du 25 mars 2020, art. 5 et 6-1).

Enfin, les décisions collectives peuvent aussi être prises par voie de consultation écrite et, là encore, sans qu'une clause des statuts ne soit nécessaire, ni ne puisse s'y opposer (ord. 2020-321 du 25 mars 2020, art. 6).

De même, pour les organes dirigeants, le recours à la conférence téléphonique ou audiovisuelle ou à la consultation écrite est facilité (ord. 2020-321 du 25 mars 2020, art 8 et 9).

Prorogation jusqu'au 30 septembre 2021

Jusqu'à l'intervention de la loi, les aménagements dérogatoires, visés ci-avant, concernaient les assemblées et décisions prises jusqu'au 31 juillet 2021 (décret 2021-255 du 9 mars 2021, art. 1).

La loi proroge l'ensemble de ces mesures jusqu'au 30 septembre 2021 (loi, art. 8-VI).

À noter. Dans le projet de loi déposé à l'Assemblée nationale le 28 avril 2021, il était initialement prévu que les mesures exceptionnelles s'appliquent jusqu'au 31 octobre 2021. Face, sans doute, à l'amélioration de la situation sanitaire, la date de fin a été raccourcie.

Les autres mesures prorogées jusqu'au 30 septembre 2021

La loi proroge également, jusqu'au 30 septembre 2021, d'autres mesures exceptionnelles prises pour faire face à la crise sanitaire. S'agissant des mesures concernant la vie des affaires, citons notamment :

-l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndics de copropriétés qui permet aux syndics de convoquer les assemblées générales selon des modalités sécurisées et aux syndicats de copropriétaires de prendre les décisions nécessaires au bon fonctionnement de la copropriété ;

-les ordonnances 2020‑1400, 2020-1401 et 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions qui autorisent notamment la tenue d’une audience par des moyens dématérialisés et qui déterminent les modalités d’accès et les conditions de fonctionnement particulières des juridictions en période de crise sanitaire.

Par ailleurs, à compter du 2 juin et jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret, aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, réglementer l'ouverture au public des établissements recevant du public (loi art. 1-I, 2°).

Enfin, le traitement des difficultés des entreprises a de nouveau été aménagé. L'exposé de ces mesures spécifiques fera l'objet d'un article séparé.

Conservation des données issues des systèmes de traçage de contacts

Plusieurs systèmes de dépistage ont été mis en place pour suivre l'évolution de l'épidémie.

Ces systèmes d'information peuvent comporter des données d’identification et de santé, et ont pour finalités d’identifier les personnes infectées par le covid-19 et leurs contacts, d’assurer le suivi sanitaire et l’accompagnement social des personnes concernées, ainsi que d’assurer une surveillance épidémiologique et de permettre la recherche sur le virus (il s'agit notamment de « SI-DEP » et de « Contact Covid ») (étude d’impact du 27 avril 2021).

Eu égard à l'importance des données recueillies dans ces systèmes d'information pour gérer et suivre efficacement la situation sanitaire, la loi prévoit que ces données peuvent être conservées pendant au maximum 20 ans (décret 2020-546 du 11 mai 2020, art. 11-X et c. santé pub. art. L. 1461-1, IV-4°).

Pour autant, cela n'altère en rien les droits des personnes intéressées en matière de protection de leurs données personnelles, notamment leur droit d'opposition à ce que leurs données fassent l'objet d'un traitement (loi, art. 7).

Loi 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, JO du 1er juin, texte 1

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